Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
109. Sont admissibles à une déclaration de conformité, la construction et l’exploitation d’un établissement d’hydrolyse alcaline de cadavres d’humains ou d’animaux, aux conditions suivantes:
1°  le procédé d’hydrolyse alcaline de l’établissement est d’une température égale ou supérieure à 150 °C et d’une pression égale ou supérieure à 400 kPa;
2°  l’établissement est muni d’un système de mesure du pH couplé à une sonde de température;
3°  les eaux usées du procédé d’hydrolyse alcaline se rejettent dans un système de filtration et de neutralisation des rejets aqueux qui comprend un séparateur de graisse servant à récupérer les gras corporels;
4°  le point de rejet des eaux usées est relié directement à un système d’égout encadré par le Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (chapitre Q-2, r. 34.1).
D. 871-2020, a. 109; D. 1461-2022, a. 6.
109. Sont admissibles à une déclaration de conformité, la construction et l’exploitation d’un établissement d’hydrolyse alcaline de cadavres d’humains ou d’animaux, aux conditions suivantes:
1°  le procédé d’hydrolyse alcaline utilisé est d’une température égale ou supérieure à 150 °C et d’une pression égale ou supérieure à 400 kPa;
2°  l’établissement est muni d’un système de mesure du pH couplé à une sonde de température;
3°  les eaux usées du procédé d’hydrolyse alcaline se rejettent dans un système de filtration et de neutralisation des rejets aqueux qui comprend un séparateur de graisse servant à récupérer les gras corporels;
4°  le point de rejet des eaux usées est relié directement à un système d’égout encadré par le Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (chapitre Q-2, r. 34.1).
D. 871-2020, a. 109.
En vig.: 2020-12-31
109. Sont admissibles à une déclaration de conformité, la construction et l’exploitation d’un établissement d’hydrolyse alcaline de cadavres d’humains ou d’animaux, aux conditions suivantes:
1°  le procédé d’hydrolyse alcaline utilisé est d’une température égale ou supérieure à 150 °C et d’une pression égale ou supérieure à 400 kPa;
2°  l’établissement est muni d’un système de mesure du pH couplé à une sonde de température;
3°  les eaux usées du procédé d’hydrolyse alcaline se rejettent dans un système de filtration et de neutralisation des rejets aqueux qui comprend un séparateur de graisse servant à récupérer les gras corporels;
4°  le point de rejet des eaux usées est relié directement à un système d’égout encadré par le Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (chapitre Q-2, r. 34.1).
D. 871-2020, a. 109.